CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

86 L’émetteur et l’AMF devront également être informés de la date à laquelle la clause prend fin. Pacte d’actionnaires concernant une filiale ou une participation de l’émetteur : signature ou fin Lors de la signature par l’émetteur d’un pacte d’actionnaires concernant l’une de ses filiales cotées ou l’une de ses participations dans une société cotée, comme en cas de rupture ou de fin d’un tel pacte d’actionnaires, une communication au marché est obligatoire si le pacte prévoit des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions portant sur au moins 0,5% du capital et des droits de vote de la filiale ou de la participation cotée concernée. Le pacte d’actionnaires doit alors, aux termes de la réglementation, être transmis à l’AMF qui en assure la publicité dans les 5 jours de bourse à compter de sa signature. Lorsque le pacte ne concerne pas une société cotée ou concerne une société cotée mais ne prévoit pas des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions portant sur au moins 0,5 % du capital et des droits de vote, l’émetteur apprécie la nécessité ou l’opportunité d’une communication au marché, selon le cas en examinant l’importance significative ou non du pacte d’actionnaires au regard notamment de l’intérêt stratégique majeur de cette filiale pour l’émetteur, du nombre d’actions visées par le pacte d’actionnaires et des droits conférés à l’émetteur et/ou à son (ses) cocontractant(s). Lorsque l’émetteur estime nécessaire ou opportun de procéder à une communication au marché, le communiqué de presse devrait être publié immédiatement par l’émetteur, dès la signature, dès la fin ou dès la rupture du pacte d’actionnaires. Le communiqué de presse diffusé par l’émetteur devrait alors indiquer l’identité des parties contractantes, le nombre d’actions visées par la convention et la durée de la convention. Le communiqué de presse devrait également décrire les principales obligations et prérogatives résultant du pacte pour les signataires ainsi que les conséquences de la fin du pacte (fin de l’éventuelle action de concert, etc.). RACHAT ET/OU CESSION PAR L’ÉMETTEUR DE SES PROPRESTITRES  136 En cas de rachat et/ou de cession par la société de ses propres titres, la communication au marché est obligatoire en application de la réglementation. Le contenu et les modalités de cette communication sont fixés par la réglementation. Depuis l’entrée en vigueur, le 3 juillet 2016, du Règlement Abus de marché, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation doivent indiquer leur identifiant, sous la forme du code «LEI »  137 , dans leurs déclarations relatives aux rachats d’actions effectués et afin de permettre aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans l’entreprise de réaliser les notifications des transactions qu’elles ont effectuées  138 . 136 - Article 241-1 et s. du Règlement général de l’AMF. 137 - Legal Entity Identifier. 138 - Articles 5 et 19 du Règlement Abus de marché. Rachat d’actions : n SUEZ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQyNDQw