CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

85 Franchissement de seuil légal (information à la charge de l’émetteur) 135 En principe, l’émetteur communique au marché sur la composition et l’éventuelle modification de son actionnariat dans le cadre de l’information périodique lors de la publication de son document de référence/URD. Par exception, lorsque la structure de l’actionnariat est modifiée suite à une opération à laquelle l’émetteur est partie, celui-ci peut estimer qu’une communication immédiate au marché est nécessaire en raison du caractère significatif de cette modification. Le communiqué de presse de l’émetteur devrait être publié soit lors de la conclusion de l’accord définitif qui a pour conséquence de modifier l’actionnariat, soit en amont de la conclusion de l’accord définitif dès lors que la confidentialité du changement de la structure de l’actionnariat ne peut plus être assurée. En l’absence de modification significative de l’actionnariat, l’émetteur qui souhaite faire part au marché de la modification de son actionnariat est libre de procéder à une communication à son entière discrétion. Si l’émetteur estime qu’une communication immédiate est nécessaire ou opportune, le communiqué de presse diffusé par l’émetteur pourrait décrire l’opération ayant entraîné une modification de l’actionnariat et indiquer la répartition du capital à l’issue de l’opération, les principaux engagements de la société et le cas échéant, la position de la société par rapport à cette modification de l’actionnariat. Franchissement de seuil statutaire L’actionnaire ayant franchi un seuil statutaire est tenu de déclarer ce franchissement à l’émetteur dans les délais fixés par les statuts. Il s’agit d’une information à usage interne qui n’a pas à être communiquée à l’AMF. Pacte d’actionnaires concernant l’émetteur : signature ou fin Conformément à l’article L. 233-11 du Code de commerce, les clauses des pactes d’actionnaires (et plus généralement de toute convention), qui prévoient des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5% du capital et des droits de vote de l’émetteur, doivent être transmises par les signataires du pacte à l’émetteur concerné et à l’AMF, cette dernière en assurant la publicité auprès du public (article 223-18 du Règlement général de l’AMF) dans les 5 jours de bourse à compter de la signature du pacte ou de la convention concernée. L’émetteur, en revanche, n’est pas tenu d’informer le marché lors de la signature ou de la rupture d’un pacte d’actionnaires le concernant. En principe, la communication de l’émetteur, relative aux pactes d’actionnaires le concernant, est effectuée dans le cadre de l’information périodique (document de référence/URD). 135 - Les articles 223-11 et suivants du Règlement général de l’AMF sont applicables aux émetteurs cotés sur Euronext Growth en cas de franchissement des seuils de 50 % ou 95 % de leur capital ou de leurs droits de vote (art. 223-15-1 du Règlement général de l’AMF). Pacte d’actionnaires : n SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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