CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

84 rendaient impossible l’acquisition tout à la fois des actions sous-jacentes aux calls et des actions sous-jacentes aux puts (clause prévoyant la caducité des puts ou des calls , respectivement en cas d’exercice des calls ou des puts ). n L’acquisition de titres dans le cadre d’un programme de rachat et de stabilisation d’instruments financiers constitue un nouveau cas de dispense d’information relatif aux déclarations de franchissement de seuils légaux ou statutaires et aux opérations de cession temporaire, à condition que les droits de vote attachés ne soient pas exercés ni utilisés autrement que pour intervenir dans la gestion de l’émetteur (art. L. 233-7, IV du Code de commerce). Enfin, aux termes de l’article 223-15-1 du Règlement général de l’AMF, les obligations de déclaration des franchissements de seuils s’appliquent également aux systèmes multilatéraux de négociation organisés lorsqu’une personne vient à posséder plus de 50% ou 95% du capital ou des droits de vote de la société. Dans ce cas, l’AMF, mais aussi désormais la société émettrice, doivent être informées du franchissement de ces seuils. Par conséquent, en application de la réglementation, la déclaration de franchissement de seuil indique notamment le seuil franchi, le nombre total d’actions et de droits de vote détenus et le nom de l’actionnaire ayant franchi le seuil. La personne tenue à déclaration doit en outre préciser : n le nombre de titres qu’elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ; n les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier à dénouement physique ou en espèce autres que ceux déjà pris en compte dans le calcul du franchissement de seuil. La déclaration de franchissement de seuil doit également (i) préciser si l’actionnaire agit seul ou de concert et, (ii) en cas de franchissement des seuils de 10%,15%, 20% ou 25 % du capital ou des droits de vote, indiquer les objectifs poursuivis au cours des 6 mois à venir dans une déclaration d’intention. La déclaration d’intention doit alors être adressée à la société émettrice et parvenir à l’AMF avant la fin du 5 e jour de bourse suivant le franchissement. Elle doit préciser les objectifs poursuivis au cours des 6 mois à venir, les modes de financement de l’acquisition, si l’acquéreur agit seul ou de concert, s’il envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, d’acquérir ou non le contrôle, la stratégie qu’il envisage vis-à-vis de l’émetteur, et les opérations pour la mettre en œuvre, ses intentions quant au dénouement des accords et instrument mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l’article L. 233-9 du Code de commerce si elle est partie à de tels accords ou instruments ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et droits de vote. Elle précisera également si l’acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. En cas de changement d’intention dans le délai de 6 mois, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l’AMF sans délai et portée à la connaissance du public, ce qui fait de nouveau courir le délai de 6 mois.

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