CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

83 Franchissement de seuil légal (information à la charge de l’actionnaire) En application de l’article L. 233-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder directement ou indirectement, un nombre d’actions franchissant l’un des seuils légaux (i.e. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90% ou 95% du capital ou des droits de vote de l’émetteur), que ce franchissement intervienne à la hausse ou à la baisse, de procéder à une notification à l’émetteur concerné au plus tard le 4 e jour de bourse suivant le franchissement de seuil considéré. L’article 223-14 du Règlement général de l’AMF impose aux mêmes personnes d’informer également l’AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le 4 e jour de négociation suivant le franchissement de seuil. Les informations relatives à un franchissement d’un seuil légal de participation constituent une information réglementée dont la diffusion effective et intégrale est exceptionnellement assurée directement par l’AMF sur son site Internet (articles 221-1 1°m) et 221-3 du Règlement général de l’AMF). L’instauration d’un droit de vote double automatique depuis le 2 avril 2016 (sauf clause contraire des statuts) pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis 2 ans au moins, les actionnaires devront particulièrement être vigilants au franchissement de ces seuils. L’AMF publie cette information sur son site Internet après réception du formulaire de déclaration de franchissement de seuil, dont un modèle est disponible sur le site Internet de l’AMF. L’AMF ne semble pas encore avoir adapté son formulaire de déclaration à l’extension du champ des personnes soumises à déclaration (v. infra ), le formulaire contenant toujours une rubrique relative à la personne contrôlant au plus haut niveau le déclarant. L’ordonnance n°2015-1576 du 3 décembre 2015 a modifié le champ des déclarations de franchissement de seuils. n L’article L. 233-7, I du Code de commerce prévoit désormais que les actions entrant dans le calcul du seuil de participation peuvent être possédées «directement ou indirectement». n Le champ des instruments financiers exclus du calcul est élargi, en sus des actions, aux accords et instruments financiers mentionnés à l’article L. 233-7 et au I de l’article L. 233-9 du Code de commerce qui remplissent certaines caractéristiques (acquisition aux seules fins de compensation, détention par les teneurs de compte conservateurs, détention par un PSI dans son portefeuille de négociation, mais aussi désormais acquisition à des fins de stabilisation...). n Sont désormais assimilés aux actions et droits de vote pour le calcul des seuils dont le franchissement doit être déclaré les accords ou instruments financiers donnant droit à un règlement physique ou à un règlement en espèce (article L. 233-9 I 4° bis du Code de commerce) et les options exerçables immédiatement ou à terme. S’il est constant que seuls les instruments conférant une position longue doivent être pris en compte, l’AMF a récemment considéré qu’une double assimilation doit être faite en cas d’acquisition de calls physiques par une partie et de vente de puts physiques par la même partie, alors même que les caractéristiques de la situation Franchissement du seuil légal : n SOLOCAL

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