CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

65 n si un émetteur communique des données financières estimées dans le cadre d’un prospectus postérieurement à la date d’arrêté de ses comptes par l’organe compétent et avant l’émission du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou sociaux, l’AMF recommande aux émetteurs de faire les déclarations prévues par le Règlement Prospectus, en obtenant une déclaration écrite des commissaires aux comptes, attestant que les données financières estimées sont substantiellement conformes aux chiffres définitifs qui seront publiés dans les prochains états financiers vérifiés (jusqu’au 21 juillet 2019). Lorsque l’émetteur inclut une estimation de résultats dans un prospectus, cette estimation doit être accompagnée d’une description des hypothèses sous-jacentes et d’un rapport des contrôleurs légaux (jusqu’au 21 juillet 2019 pour ce dernier). Ces derniers attestent que ces estimations ont été établies sur la base des hypothèses indiquées et que les méthodes comptables utilisées sont conformes à celles appliquées par l’émetteur pour l’établissement des comptes. AVERTISSEMENT SUR RÉSULTATS (PROFITWARNING) Une politique de communication claire et stable dans le temps devrait permettre aux sociétés de ne pas se trouver dans une situation où elles doivent publier en urgence un avertissement sur résultats («profit warning») visant à informer le marché que ses perspectives financières doivent être modifiées. Néanmoins, en dépit des efforts des sociétés tendant à améliorer la qualité et la régularité de leur information financière, un émetteur peut se trouver dans une situation où il doit, au titre de ses obligations d’information permanente, publier un avertissement sur résultats, à la hausse ou à la baisse. L’ESMA a spécifiquement indiqué dans ses orientations relatives au Règlement Abus de marché que le report de publication d’une information privilégiée qui «diffère des annonces publiques ou des objectifs financiers communiqués par l’émetteur ou des attentes du marché basées sur des signaux envoyés à celui-ci par l’émetteur » serait susceptible d’induire le public en erreur. L’AMF recommande  103 ainsi aux émetteurs d’être particulièrement vigilants quant au respect de l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée, lorsqu’ils constatent que les résultats ou d’autres indicateurs de performance qu’ils anticipent : n devraient s’écarter des résultats ou autres indicateurs de performance anticipés par le marché même si l’émetteur n’a pas communiqué d’objectifs ou de prévisions au marché ou qu’il n’existe pas de consensus de marché ; n et que ces résultats ou autres indicateurs de performance seraient susceptibles d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers de cet émetteur ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés  104 . Lorsque l’écart porte uniquement sur les hypothèses économiques retenues (exemple : taux de change, anticipations différentes sur l’évolution des prix des matières premières entre la société et les analystes), la société n’a pas d’obligation d’apporter des précisions supplémentaires. 103 - Position- recommandation AMF n°2016-08 – Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée (§ 1.4.2). 104 - Pour un exemple de condamnation d’un émetteur ayant manqué à son obligation de communication immédiate de difficultés financières : Voir AMF, Sanc., 20 juin 2017, SAN-2017-06. Avertissement sur résultats (profit warnings)  : n SODEXO n TECHNIP n UBISOFT n ZODIAC

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