CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

64 n la suppression du rapport des commissaires aux comptes sur les prévisions et estimation de bénéfice, n une publication systématique des hypothèses sur lesquelles la prévision ou l’estimation de bénéfice est fondée  102 . PUBLICATION DE DONNÉES FINANCIÈRES ESTIMÉES De façon facultative, l’émetteur peut communiquer, en amont du communiqué d’annonce des résultats, des données financières estimées, après la date de clôture de l’exercice ou du semestre, mais avant la publication des comptes définitifs pour cette même période. Si, historiquement, les émetteurs ont pu recourir à cette communication de données financières estimées ou «provisoires», le raccourcissement des délais de publication fait que cette pratique tombe progressivement en désuétude. En toute hypothèse, en dehors de certains cas particuliers (par exemple en cas de réalisation d’une opération financière après la fin d’une période comptable mais avant la publication des comptes), une telle pratique n’est pas recommandée. Si l’émetteur décide de procéder à la publication de données financières estimées, il doit respecter les principes généraux rappelés par l’AMF dans son guide de l’information périodique des sociétés cotées sur un marché réglementé et les principes édictés par la position-recommandation de l’AMF n°2004-04 modifiée le 4 décembre 2013 (Position- recommandation AMF n°2004-04, Communications portant sur les données financières estimées), dont notamment les principes suivants : n toute information financière, autre que le chiffre d’affaires, délivrée entre la date de clôture des comptes et leur date de publication doit systématiquement être qualifiée de «résultats (ou données financières) estimé(e)s» à l’exclusion de toute autre terminologie et l’émetteur doit lever tout risque de confusion avec les comptes définitifs que ce soit dans la terminologie ou la présentation ; n la communication doit clairement faire apparaître le degré d’implication, dans l’examen des données financières estimées de l’organe compétent pour l’arrêté des comptes (conseil d’administration ou directoire selon le cas) ainsi que la date prévue d’arrêté officiel des comptes ; n l’information donnée au marché doit être la plus cohérente et la plus complète possible compte tenu de l’état d’avancement des travaux de clôture ; n la fiabilité des informations communiquées au marché doit être assurée par le respect d’un processus comptable et/ou budgétaire approprié et l’émetteur doit indiquer que les données communiquées n’ont pas encore été vérifiées par les commissaires aux comptes ou qu’ils sont en cours d’audit ; n si la publication ultérieure des comptes définitifs fait apparaître des écarts significatifs par rapport aux données estimées précédemment publiées, ces écarts devront être expliqués de manière spécifique ; n si un émetteur communique des données financières estimées dans le cadre d’un prospectus antérieurement à la date d’arrêté de ses comptes par l’organe compétent, l’AMF recommande de faire établir le rapport sur l’estimation du bénéfice par ses commissaires aux comptes (jusqu’au 21 juillet 2019) ; 102 - ESMA, technical advice under the Prospectus Regulation , n°31-62-800, 28 mars 2018 et réglement délégué UE du 14 mars 2019.

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