CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

63 Lorsque l’émetteur choisit de publier des données financières prospectives quantitatives le concernant, la pratique consiste en général à communiquer ces objectifs ou ces prévisions à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels ou annuels. En toute hypothèse, l’émetteur ne peut communiquer des informations financières prospectives quantitatives au marché qu’à la condition que la fiabilité des données ait été contrôlée en interne avant toute communication afin de s’assurer de la pertinence des informations communiquées et d’éviter que le public ne soit induit en erreur sur ses résultats prévisibles. Conformément aux recommandations du rapport du groupe de travail sur les avertissements sur résultats, la publication de données financières prospectives quantitatives par l’émetteur devrait indiquer clairement la nature de ces informations, «objectifs» ou «prévisions», ainsi que leur horizon. Dans le cadre d’un prospectus Lorsque des informations financières prospectives quantitatives sont communiquées par l’émetteur dans le cadre d’un prospectus et que ces informations peuvent être qualifiées de «prévisions de bénéfice» au sens du Règlement Prospectus 809/2004/CE, elles doivent être accompagnées d’une description des hypothèses sous-jacentes et d’un rapport des contrôleurs légaux. Ce rapport atteste que ces prévisions ont été établies sur la base des hypothèses indiquées et que les méthodes comptables utilisées sont conformes à celles appliquées par l’émetteur pour l’établissement des comptes. Pour rappel, le Règlement Prospectus 809/2004/CE définit la notion de prévision de bénéfice comme « une séquence de mots qui énonce expressément ou indique implicitement un chiffre donné ou un chiffre minimum ou maximum correspondant au niveau probable des profits ou des pertes pour l’exercice en cours et/ou les exercices suivants, ou qui contient des données sur la base desquelles les profits ou les pertes futurs peuvent être calculés, même si aucun chiffre particulier n’est indiqué ni le mot «bénéfice» employé» . La notion de «prévisions de bénéfice» au sens du Règlement Prospectus 809/2004/ CE a fait l’objet d’une position de l’AMF n° 2006-17 en date du 10 juillet 2006 et de questions-réponses datées du 23 octobre 2007 (Position AMF n° 2007-17). L’AMF y indique notamment les critères d’analyse à prendre en compte pour déterminer si une information financière prospective constitue ou non une prévision de bénéfice au sens du Règlement Prospectus. Elle formule également des recommandations concernant le traitement des prévisions de bénéfice dans le document de référence en cas d’incorporation par référence de ce dernier dans un prospectus. Dans le cadre de l’entrée en vigueur le 21 juillet 2019 du Règlement «Prospectus 3» (UE) 2017/1129, l’avis technique de l’ESMA, qui précise les informations minimales qui devraient être requises pour constituer un URD, répond par ailleurs aux instructions de la Commission de revoir la section «prévisions de bénéfices» et prévoit en particulier : n qu’une prévision de bénéfice publiée dans un communiqué de presse fait présumer de son importance et oblige en conséquence l’émetteur à le communiquer dans son prospectus ou URD,

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