CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

59 être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable»  90 , aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur sa performance économique ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et «aux mesures prises en faveur des personnes handicapées »  91 ) mais uniquement « dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité »  92 . Selon le Comité juridique de l’ANSA du 5 décembre 2018, n° 18-061 (Nouvelles mentions ajoutées à la déclaration de performances extra-financière : entrée en vigueur), cette nouvelle mention est directement applicable sans devoir attendre la publication d’un futur décret. Les sociétés cotées sur un marché réglementé, excédant les seuils précités doivent, en outre, présenter les effets de l’activité de la société quant au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption, «et l’évasion fiscale»  93 . Selon le Comité juridique de l’ANSA du 5 décembre 2018, n°18-061 (Nouvelles mentions ajoutées à la déclaration de performances extra-financière : entrée en vigueur), cette nouvelle mention est directement applicable ans devoir attendre la publication d’un futur décret. Le comité juridique de l’ANSA considère également que chaque société se détermine par rapport à son modèle d’organisation et domaine d’intervention ; le cas échéant, la société peut fournir des informations générales sur le respect par elle-même des obligations déclaratives requises en la matière et indiquer qu’au titre de l’exercice aucune conséquence des activités du groupe sur ce point n’a été identifiée lors de la mise en œuvre des mesures de contrôle interne appropriées. Pour chaque catégorie d’information mentionnée ci-dessus, la déclaration doit inclure  94  : n une description des principaux risques liés à l’activité, y compris, lorsque cela s’avérera pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ; n une description des politiques appliquées incluant, le cas échéant, les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance de ces risques ; n les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. La déclaration présente les données observées au cours de l’exercice clos et, le cas échéant, au cours de l’exercice précédent de façon à permettre une comparaison entre ces données. Lorsque la société se conforme volontairement à un référentiel national ou international en matière sociale ou environnementale, elle doit désormais le mentionner en indiquant les préconisations retenues  95 . La Commission européenne a, par ailleurs, publié des lignes directrices non contraignantes visant à aider les sociétés à communiquer des informations non financières (en matière environnementale, sociale et de gouvernance) et relatives à la diversité, conformément à la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014  96 . 90 - Ajout issu de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 91 - Ajout issu de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. À nouveau, le Comité juridique de l’ANSA du 5 décembre 2018, n°18-061 considère que cette nouvelle mention est directement applicable sans devoir attendre la publication d’un futur décret. 92 - Article L. 225-102-1, III du Code de commerce. 93 - Ajout issu de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. 94 - Article R. 225-105, I du Code de commerce. 95 - Article R. 225-105-1, I et II du Code de commerce. 96 - Commission européenne, Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières), 2017/C 215/01, 5 juillet 2017.

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