CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

29 PROSPECTUS  42 Ici encore, il convient de distinguer plusieurs situations, étant précisé que l’adoption du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières modifie substantiellement les règles régissant le dépôt d’un prospectus, les cas et seuils de dérogations, les documents à fournir et leur contenu. L’essentiel de ces règles entreront en application le 21 juillet 2019. L’article 212-12 du Règlement général de l’AMF offre aux sociétés la possibilité d’établir un prospectus rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, y compris en cas d’introduction en bourse sur le territoire français. Ainsi, si le principe demeure qu’en cas d’offre au public de titres réalisée en France, pour laquelle l’AMF est l’autorité compétente en application du droit européen (ce qui sera en particulier le cas lorsque l’émetteur a son siège social en France et que l’offre porte sur des titres de capital), le prospectus doit être rédigé en français. Il pourra toutefois être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français : n lors d’une première admission de ces titres sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’EEE ; n par un émetteur dont le prospectus établi lors d’une première admission aux négociations sur un marché réglementé est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ; n si l’offre au public concerne des titres de créance et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’EEE ; n lorsque le siège statutaire de l’émetteur est situé dans un État non partie à l’accord sur l’EEE et que l’offre est à destination des salariés de l’émetteur, exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France. Dans toutes ces hypothèses dérogatoires, le résumé du prospectus devra alors être traduit en français. Il est rappelé qu’une offre au public de titres financiers (défini à l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier) est constituée n soit par une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers ; n soit par un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. Ce terme de «placement financier» regroupe l’ensemble des techniques utilisées pour vendre une quantité importante de titres sur le marché. Les introductions en Bourse, la cession de blocs et les augmentations de capital ainsi que les émissions obligataires publiques sont les quatre grandes opérations de placement de titres financiers. 42 - Article 212-12 du Règlement général de l’AMF ; position- recommandation AMF n°2015-02 sur les introductions en bourse (§ 6).

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