CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

30 La réalisation d’une offre au public met à la charge de l’émetteur des obligations spécifiques notamment en termes d’information financière. Lorsque l’offre au public est également réalisée sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’EEE, le prospectus devra en outre être mis à la disposition des autorités de régulation de ces autres États dans une langue usuelle en matière financière, ces dernières pouvant seulement exiger une traduction du résumé du prospectus dans leur langue officielle. En cas d’admission de titres sur un marché réglementé en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union Européenne ou parties à l’accord sur l’EEE (par hypothèse sans offre au public), lorsque l’AMF est l’autorité compétente en application du droit européen pour apposer son visa sur le prospectus (ce qui sera en particulier le cas lorsque l’émetteur a son siège social en France et que la demande d’admission porte sur des titres de capital), le prospectus devra être rédigé soit en français, soit dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé du prospectus devra être rédigé en français, sauf lorsque l’admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment professionnel destiné aux admissions sans offre préalable au public. En cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé en France de titres autres que de capital dont la valeur nominale est inférieure à 100 000 euros , le prospectus visé par l’AMF sera rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. En cas d’offre au public de titres et/ou demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers sur le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’un ou plusieurs États parties à l’EEE à l’exclusion de la France, lorsque l’AMF est l’autorité compétente en application du droit européen pour apposer son visa sur le prospectus (ce qui sera en particulier le cas lorsque l’émetteur a son siège social en France et que le prospectus concerne des titres de capital), le prospectus devra être rédigé soit en français soit dans une autre langue usuelle en matière financière. Le prospectus devra en outre être mis à disposition des autorités de régulation des autres États dans une langue usuelle en matière financière, les autorités de régulation des autres États pouvant seulement exiger une traduction du résumé du prospectus dans leur langue officielle. Enfin, lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour apposer son visa sur le prospectus (notamment s’agissant de titres de capital émis par un émetteur dont le siège social est situé sur le territoire d’un autre État partie à l’EEE), en cas d’offre au public ou de demande d’admission sur un marché réglementé de titres financiers uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’EEE, le prospectus devra être rédigé soit en français soit dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé du prospectus devra être

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