CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

23 L‘AMF a par ailleurs publié dans son Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée, des recommandations relatives aux mesures de prévention des manquements d’initiés, telles que la désignation d’un déontologue ou la définition de fenêtres négatives dites «périodes d’arrêt» sur les titres de l’émetteur  22 (voir Partie 3, Section 1 «Calendrier de la communication financière» ). En tout état de cause, et conformément à l’article 17.4 du Règlement Abus de marché et à l’article 4.3 du Règlement d’exécution du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, repris par l’AMF dans le Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée  23 , l’émetteur ayant différé la publication d’une information privilégiée devra désormais informer l’AMF «immédiatement après la publication de l’information» par écrit, sous format électronique, à l’adresse differepublication@amf-france.org  24 qu’il vient de publier une information dont il avait décidé de différer la publication ; l’émetteur devra communiquer par ce biais : n l’identité et la dénomination légale complète de l’émetteur ; n l’identité et les coordonnées de la personne ayant effectué la notification : nom, prénom, fonction au sein de l’émetteur, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone professionnels ; n l’identification des informations privilégiées dont la publication a été différée : titre de la déclaration de publication, numéro de référence (le cas échéant), date et heure de la publication des informations privilégiées ; n la date et l’heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées ; n l’identité de toutes les personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées. L’AMF pourra, le cas échéant, demander à l’émetteur des explications écrites sur la manière dont les trois conditions permettant le différé ont été satisfaites. L’émetteur devra alors les fournir sans délai. À ce titre, l’émetteur doit veiller à mettre en œuvre des procédures internes adéquates lui permettant de justifier, ultérieurement auprès de l’AMF, que les trois conditions requises par le Règlement Abus de marché pour pouvoir différer la publication de l’information privilégiée étaient bien remplies. Lorsque l’émetteur a retardé la publication d’une information privilégiée conformément à l’article 17, paragraphe 4 du Règlement Abus de marché, et que l’information ne satisfait plus, par la suite, la condition tenant à l’influence sensible sur le cours , cette information cesse d’être une information privilégiée et est donc considérée comme n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 17, paragraphe 1 du Règlement Abus de marché. Par conséquent, l’émetteur n’est ni tenu de rendre publiques ces informations, ni d’informer l’autorité compétente. Toutefois, étant donné que l’information a été privilégiée depuis un certain temps, l’émetteur doit se conformer à toutes les obligations qui s’y rapportent quant à la mise à jour des listes d’initiés et à la tenue à jour des informations relatives au retard de divulgation  25 . Aux termes de l’article 17.5 du Règlement Abus de marché, un émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier peut, afin de préserver la stabilité du 22 - Position- recommandation AMF n°2016-08, Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée, respectivement sections 2.1.2.4 et 2.1.1. 23 - Position- recommandation AMF n°2016-08, Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée, section 1.2.2.2. 24 - Instruction AMF n°2016-07 sur les modalités d’information de l’AMF sur le différé de publication. 25 - Q&A on the Market Abuse Regulation (MAR), mises à jour le 23 mars 2018.

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