CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

21 L’émetteur doit en principe procéder à la communication de cette information dès que possible, qu’il ait sollicité ou approuvé l’admission de ses instruments financiers sur Euronext Paris, Euronext Growth ou Euronext Access  17 . À défaut, la responsabilité de l’émetteur, ainsi que la responsabilité du dirigeant de l’émetteur, peuvent être engagées. La Cour de cassation a précisé que, depuis l’entrée en vigueur du règlement MAR, la responsabilité du dirigeant de l’émetteur prévue à l’article 221-1 RGAMF (non modifié depuis lors) demeure en cas de retard de cet émetteur dans la communication au public d’informations privilégiées, alors même que le règlement MAR ne prévoit pas une telle responsabilité (Cass. Com., 14 novembre 2018, n°16-22.845). La Cour de cassation précise que les dispositions du règlement MAR ne constituent que les mesures minimales que les États membres doivent mettre en place pour faire en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions et mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché. Toutefois, aux termes de l’article 17.4 du Règlement Abus de marché et de l’article 223-6 du Règlement général de l’AMF, et comme précisé dans la position-recommandation n° 2016-08 de l’AMF, tout émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la communication d’une information privilégiée, sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes : n La publication immédiate de l’information est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur ; étant précisé que l’émetteur ne peut se contenter de se référer à son objet social ou à un principe vague et général tel que le secret des affaires ou l’intérêt économique, commercial ou stratégique pour justifier le différé de publication  18 . L’ESMA a publié des orientations ( «Guidelines» ) fournissant une liste indicative et non exhaustive de situations d’intérêts légitimes des émetteurs justifiant le différé d’une information privilégiée (sous réserve que les deux conditions supplémentaires exigées par l’article 17.4 du Règlement Abus deMarché soient remplies). Ces orientations, reprises par l’AMF dans sa position-recommandation 2016-08, incluent notamment les circonstances suivantes  19  : - l’émetteur mène des négociations (relatives par exemple à une fusion, une acquisition, une scission, l’achat ou la cession d’actifs significatifs ou de branches d’activités, une restructuration ou une réorganisation) dont le résultat est susceptible d’être compromis en cas de publication immédiate  20 ; - il existe un danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l’émetteur, mais n’entrant pas dans le champ d’application du droit applicable en matière d’insolvabilité, et la publication immédiate des informations privilégiées est susceptible de fortement porter atteinte aux droits des actionnaires existants et potentiels en compromettant le résultat de négociations visant à assurer le redressement financier de l’émetteur ; - l’information privilégiée concerne des décisions prises ou des contrats conclus par l’organe de direction de l’émetteur et nécessitant, en vertu du droit national ou des statuts de l’émetteur, l’approbation d’un autre organe de l’émetteur, autre que l’assemblée générale de ses actionnaires, afin de devenir effectifs, sous réserve que : i. la publication immédiate de cette information, avant qu’une décision définitive ne soit prise, soit susceptible d’empêcher le public d’évaluer correctement l’information en cause ; et que ii. l’émetteur ait pris les mesures nécessaires pour qu’une décision définitive soit prise le plus rapidement possible ; 17 - Article 17.1 du Règlement Abus de marché. 18 - Position- recommandation AMF n°2016-08, du 26 octobre 2016 – Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée, § 1.2.2.1. 19 - ESMA, Orientations relatives au Règlement Abus de marché («MAR»). Retard de la publication d’informations privilégiées, ESMA/2016/1478. 20 - Exemple d’un différé de publication de résultat (négatif) considéré comme non justifié par un risque d’atteinte aux intérêts légitimes de la société, alors que celle-ci était en cours de négociations avec une société d’investis- sement en vue d’une augmentation de capital (AMF Sanct., 13 avril 2018).

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