CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

20 5 z OBLIGATION DE COMMUNIQUER AU MARCHÉ LES «INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES» CONCERNANT L’ÉMETTEUR En matière d’ information périodique , ou lorsque la réglementation prévoit spécifiquement une situation dans laquelle un émetteur doit communiquer, le fait générateur de l’obligation de communiquer repose sur un ou plusieurs critères objectifs , ne laissant place à aucune appréciation de la part de l’émetteur . Ce dernier devra, sans hésitation, publier un rapport financier annuel au titre de chaque exercice social (information périodique) ou encore publier un prospectus en cas d’offre au public ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé, sous réserve des cas d’exemption. À l’inverse, en matière d’ information permanente , il est de la responsabilité de l’émetteur de déterminer s’il est tenu ou non de communiquer une information au public en application des principes contenus dans le Règlement Abus de marché. En conséquence, l’AMF recommande aux émetteurs de disposer de procédures internes leur permettant d’évaluer si une information est de nature privilégiée ou non  16 . L’article 7 du Règlement Abus de marché définit une information privilégiée comme étant une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de manière sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés, une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement. Une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui se sont produits ou dont on peut raisonnablement penser qu’ils se produiront, et ce de façon suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission. Ces circonstances ou événements peuvent avoir un caractère financier, stratégique, technique, organisationnel ou encore juridique. La Cour de Justice de l’Union Européenne avait déjà précisé dans un arrêt du 11 mars 2015 (C-628/13) qu’une information pouvait revêtir un caractère précis quand bien même le sens de la variation du cours des instruments financiers concernés ne pouvait être déterminé avec un degré de probabilité suffisant. Prise à la lettre, cette décision avait consacré un élargissement non négligeable du champ de l’obligation d’information permanente. Par ailleurs, la Cour de Justice avait affirmé à cette occasion que la définition de l’information privilégiée est la même selon qu’il s’agisse d’appliquer l’obligation de publication ou l’obligation d’abstention (opération d’initié). 16 - Position- recommandation AMF n°2016-08, du 26 octobre 2016 – Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée.

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