CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

119 l’opération. Cette information présente notamment, le cas échéant, les impacts de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement ; n les risques liés à l’opération ; et n la répartition du capital (avant et après l’opération) dès lors que cette information est disponible. L’AMF recommande également aux émetteurs de faire figurer dans leurs communiqués de presse  169 : n un renvoi à l’information relative aux principaux risques associés à l’émetteur fournie dans le rapport de gestion ; n s’il en a été établi un, le document relatif à l’opération d’émission à destination des investisseurs, dans le corps du communiqué ou en annexe, ou l’indication des modalités selon lesquelles toute personne peut se le procurer. Dans le cas particulier d’une augmentation de capital non ouverte au public (dite de «placement privé»  170 ou «réservée à certaines catégories de personnes»  171 souscrite de manière significative par un ou plusieurs (i) actionnaire(s) de référence, (ii) dirigeant(s) ou (iii) investisseur(s) lié(s) (au sens de la norme IAS 24) à ces derniers, l’AMF recommande aux émetteurs de l’indiquer dans le communiqué présentant le résultat de l’augmentation de capital, et plus particulièrement celui-ci doit contenir  172 : n l’évolution de la répartition du capital de l’émetteur, le cas échéant sous la forme d’un tableau, permettant d’identifier notamment les actionnaires de référence, les dirigeants ou les investisseurs liés à ces derniers qui ont souscrit de manière significative à l’opération ; n la part prise par les actionnaires de référence, les dirigeants ou les investisseurs liés à ces derniers, si elles sont significatives dans l’augmentation de capital ; n le cas échéant, les raisons (contexte de marché, difficultés financières…) pour lesquelles l’augmentation de capital a été souscrite de manière significative par un ou plusieurs actionnaire(s) de référence, dirigeant(s) ou investisseur(s) lié(s). Il est rappelé que depuis le 21 juillet 2018, l’obligation d’établir le prospectus est écartée pour les offres au public de valeurs dont le montant total dans l’Union Européenne est inférieur à 8 millions d’euros sur une période de 12 mois glissants. En outre, d’autres cas de dispense, relatifs à l’admission de titres sur un marché réglementé, s’appliquent depuis le 20 juillet 2017, notamment : n l’admission aux négociations de valeurs mobilières représentant, sur une période de douze mois, moins de 20% (contre 10% auparavant) du nombre de valeurs de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ; et n l’admission d’actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières ou résultant de l’exercice de droits conférés par d’autres valeurs mobilières si ces actions sont de même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20% du nombre des actions admises, sous réserve du cas visé ci-dessus  173 . 169 - Position- recommandation AMF n°2019-01, Communication des sociétés lors de l’émission de titres de capital ou donnant accès au capital ne donnant pas lieu à la publication d’un prospectus soumis au visa de l’AMF, 8 janvier 2019. 170 - Article L. 225-136 du Code de commerce. 171 - Article L. 225-138 du Code de commerce. 172 - Position- recommandation AMF n°2019-01, Communication des sociétés lors de l’émission de titres de capital ou donnant accès au capital ne donnant pas lieu à la publication d’un prospectus soumis au visa de l’AMF, 8 janvier 2019. 173 - Les modalités de calcul des seuils ont été précisées dans la réponse à la question n°31 des questions- réponses de l’ESMA relatives à la règlementation du prospectus.

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