CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

105 Les offres publiques d’échange (OPE) consistent pour l’initiateur à offrir publiquement aux détenteurs d’instruments financiers négociés sur un marché réglementé de les échanger contre des titres émis ou à émettre. Tout comme en matière d’OPA, les conditions de l’offre et la qualité de l’information font l’objet d’un contrôle de l’AMF  156 . Il est à noter que le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus maintient l’exemption de prospectus en cas d’offres de valeurs mobilières dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’échange, sous la réserve que l’émetteur mette à la disposition du public un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur. La Commission a adopté en date du 14 mars 2019 un règlement délégué précisant les informations à inclure au minimum dans le document d’information relatif à une offre au publique d’acquisition par voie d’échange, d’une fusion ou d’une scission (voir section « fusion, scission (spin off) , apport d’actifs» ci-dessus). Les offres publiques mixtes cumulent à la fois une offre publique d’achat et une offre publique d’échange. Les offres publiques de retrait (OPR) ont pour but de permettre la sortie des actionnaires minoritaires en organisant, à l’initiative, soit des actionnaires majoritaires, soit des actionnaires minoritaires, le rachat des titres des premiers par les seconds. Une OPR peut intervenir lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent plus de 95% des droits de vote de l’émetteur, lorsqu’une société anonyme se transforme en société en commandite par actions, ou lorsque surviennent des modifications juridiques ou financières significatives, ces dernières visant notamment les cas de modifications significatives des statuts et de cession des principaux actifs de l’émetteur. Si les actionnaires majoritaires peuvent être à l’initiative d’une OPR, lorsqu’ils détiennent plus de 95% des droits de vote, ils sont également susceptibles d’être contraints de lancer une OPR sur décision de l’AMF. La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) abaisse à 90% du capital ou des droits de vote le seuil de détention des actionnaires majoritaires exigé pour la mise en œuvre d’une offre publique de retrait, à la demande des actionnaires majoritaires ou des minoritaires. Le retrait obligatoire, lequel suppose que l’actionnaire ou le groupe majoritaire détienne plus de 95% des droit de vote, a pour but de contraindre les minoritaires à céder leurs actions, permettant ainsi une sortie de la cotation et une détention à 100% des titres par les majoritaires. Le retrait obligatoire peut intervenir à l’issue soit d’une offre publique de retrait, soit de toute autre offre publique. La loi Pacte prévoit également un abaissement du seuil du retrait obligatoire : à l’issue d’une offre publique, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ne représentant pas plus de 10 % du capital et des droits de vote  157 peuvent être transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, selon les modalités fixées par le règlement général de l’AMF  158 . 156 - Pour un exemple de contrôle par l’AMF du caractère complet, cohérent et compréhensible de l’information donnée dans la note d’information par l’initiateur d’une OPE (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 14 mars 2017, n°2016/20478, OPE Altice/SFR). 157 - Il est à noter que la rédaction actuelle de l’article L. 433-4 du Code monétaire et financier prévoit un seuil en capital ou en droits de vote. 158 - Article L. 433-4 du Code monétaire et financier. La loi Pacte ne prévoit pas de dispositions transitoires ; toutefois, il est renvoyé au règlement général de l’AMF le soin de fixer les modalités des modifications.

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