CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

104 Dans certains cas, les émetteurs organisent également une réunion d’analystes ou une conférence de presse relative à l’opération concernée. Lorsque l’émetteur est le bénéficiaire de l’apport, le communiqué de presse diffusé par l’émetteur contient généralement une indication de la dilution résultant de l’opération pour les actionnaires de l’émetteur. Lorsque l’émetteur est la société apporteuse, le communiqué de presse diffusé par l’émetteur contient, dans la plupart des cas, une indication de l’intérêt stratégique pour l’émetteur de la participation reçue en rémunération de l’apport. En revanche, il est rare en pratique que les émetteurs communiquent au marché une description du contexte de l’opération ou divulguent l’existence d’accords ou d’opérations annexes (tels que des contrats de management, des contrats commerciaux, etc.). n Réalisation ou défaut de réalisation des conditions suspensives Lors de la réalisation des conditions suspensives (autorisation des autorités de la concurrence compétentes, autorisations réglementaires, etc.) qui affectent une opération de fusion, de scission (spin-off) ou apport d’actifs qui se déroule dans le cadre d’un rapprochement avec un tiers, sur laquelle l’émetteur a préalablement communiqué, l’émetteur apprécie, au cas par cas, la nécessité ou l’opportunité de communiquer cette information au marché au regard du caractère significatif de ces conditions suspensives pour la réalisation de l’opération. En cas de défaut de réalisation d’une condition suspensive affectant une opération de cession ou d’acquisition sur laquelle l’émetteur a préalablement communiqué, une communication immédiate au marché est nécessaire lorsque l’absence de réalisation de cette condition suspensive empêche définitivement la réalisation de l’opération. n Réalisation définitive de l’opération En pratique, les émetteurs procèdent généralement à une communication au marché lors de la réalisation définitive d’une opération de rapprochement avec un tiers d’une importance significative sur laquelle ils ont préalablement communiqué, notamment si le contexte de l’opération présentait des risques de non réalisation de l’opération dont le marché était informé. OFFRE PUBLIQUE Les offres publiques d’achat (OPA) consistent pour une personne morale ou physique («l’initiateur»), à offrir publiquement aux détenteurs d’instruments financiers négociés sur un marché réglementé, d’acquérir, contre le versement d’un prix en numéraire, tout ou partie desdits instruments financiers. L’initiateur dépose un projet d’offre à l’AMF ainsi qu’un projet de note d’information. L’AMF examine les conditions de recevabilité de l’offre avant de déclarer (ou non) l’offre recevable. L’AMF vérifie également la qualité de l’information donnée aux investisseurs avant d’apposer son visa sur la note d’information.

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