CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

98 est ouverte, l’émetteur est tenu, soit de la rendre publique, soit de la différer dans le respect des conditions requises par le Règlement Abus de marché  151 . Afin de rétablir le principe d’égalité d’accès à l’information, à l’occasion d’une opération financière, l’AMF attend également des émetteurs qu’ils publient dans le prospectus ou la note d’information toute information privilégiée transmise dans le cadre d’une data room entre le ou les investisseurs futurs et la société, étant précisé qu’une telle communication ne suffit pas à décharger l’émetteur de diffuser l’information privilégiée conformément aux conditions requises par l’article 17-1 du Règlement Abus de marché. L’AMF précise que dans l’hypothèse d’une data room intervenant lors d’une offre publique, et dans le cas d’offres concurrentes, l’émetteur devrait organiser l’accès de tous les compétiteurs aux informations contenues dans la data room et conclure avec chacun un accord de confidentialité. L’AMF recommande enfin aux émetteurs de limiter la mise en place de data room donnant lieu ou pouvant donner lieu à la transmission d’informations privilégiées aux seules opérations significatives. Signature de l’accord ferme (Signing) Lors de la signature par l’émetteur d’un accord ferme portant sur une opération d’acquisition ou de cession, l’émetteur apprécie la nécessité ou l’opportunité d’une communication immédiate au marché au regard du caractère significatif ou non que l’acquisition ou la cession revêt pour lui. Il peut également décider de différer cette information sous réserve de respecter les conditions requises  152 . Le caractère significatif de l’opération de cession ou d’acquisition, selon le cas, devrait notamment être apprécié au regard de la taille de l’acquisition, et des impacts estimés sur l’activité, les résultats et la structure financière de l’émetteur, de l’intérêt stratégique, financier, commercial et/ou industriel de l’opération pour l’émetteur et de la plus ou moins-value réalisée par l’émetteur en cas de cession. Lorsque l’opération ne revêt pas un caractère significatif pour l’émetteur, une communication au marché peut tout de même être effectuée si l’annonce de l’acquisition correspond à une attente du marché. L’information du marché s’effectue par la publication d’un communiqué de presse. Dans certains cas, les émetteurs organisent également une réunion d’analystes ou une conférence de presse relative à l’opération concernée. En pratique, le communiqué de presse diffusé par l’émetteur contient généralement une description de la cible (activités, résultats et perspectives) et les objectifs stratégiques, financiers, commerciaux et/ou industriels poursuivis par l’émetteur dans le cadre de cette acquisition ou de cette cession, selon le cas. Le communiqué de presse présente également les éventuelles conditions suspensives affectant la réalisation de l’opération (autorisations réglementaires et concurrence, etc.) et donne un calendrier indicatif de l’opération (un exemple de communiqué de presse figure en Annexe 2 du Guide relatif au dépôt de l’information réglementée auprès de l’AMF et à sa diffusion) . 151 – Voir Partie 1, Section 5, «Obligation de communiquer au marché les “informations privilégiées” concernant l’émetteur», pages 20 et suivantes. 152 – Voir Partie 1, Section 5, «Obligation de communiquer au marché les “informations privilégiées” concernant l’émetteur», pages 20 et suivantes. Signature de l’accord ferme : n AXA

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