CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

88 - satisfaire aux obligations découlant des programmes d’options sur actions ou autres allocations d’actions, aux salariés ou aux membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ou d’une entreprise appartenant au groupe de l’émetteur. n L’article 13 du Règlement Abus de marché reprend quant à lui la dérogation dite de «présomption simple de légitimité» et prévoit que l’interdiction d’effectuer ou de tenter d’effectuer des manipulations de marché ne s’applique pas aux pratiques de marché admises répondant à des raisons légitimes et instaurées par l’autorité compétente. Les rachats d’actions réalisés en dehors des cas ci-dessus évoqués ne sont pas interdits en tant que tel mais ne bénéficient d’aucune présomption quelconque. Le Règlement général de l’AMF et le règlement délégué n° 2016/1052 prévoient l’obligation pour l’émetteur d’informer le marché de toutes les opérations effectuées. Les émetteurs souhaitant bénéficier de la dérogation prévue par l’article 5 du Règlement Abus de marché doivent publier un communiqué sur les rachats réalisés dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’article 5 du Règlement Abus de marché (rachats bénéficiant d’une présomption irréfragable de légitimité) par voie de diffusion effective et intégrale dans un délai de 7 jours de bourse suivant leur exécution. Les opérations sont présentées sous forme agrégée (par jour et par marché) et détaillée. Cette information est mise en ligne sur le site Internet de l’émetteur et doit être tenue à la disposition du public pendant 5 ans. Ces rachats doivent également être déclarés à l’AMF dans le même délai de 7 jours de négociation par voie électronique en recourant au modèle de déclaration type présenté dans l’instruction AMF n°2017-03 sur les modalités de déclaration des opérations réalisées dans le cadre des interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et des mesures de stabilisation. De manière plus générale, et quel que soit le type de rachat, tout programme de rachat devra faire l’objet d’une publication préalable à sa mise en œuvre par voie de diffusion effective et intégrale, conformément à l’article 241-2 I du Règlement général de l’AMF. Par ailleurs, tout émetteur effectuant des opérations (acquisitions, cessions, annulations et transferts) sur ses propres titres dans le cadre d’un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l’AMF par voie électronique, conformément à l’article L.225-212 du Code de commerce et de l’article 214-4 II du Règlement général de l’AMF. Le communiqué mensuel constitue une information réglementée au sens du Règlement général de l’AMF et, à ce titre, doit faire l’objet d’une diffusion effective et intégrale. Ces informations sont mises en ligne sur le site de l’AMF. Toutefois, dès lors que la déclaration hebdomadaire relative à la mise en œuvre du programme de rachat contient toutes les informations qui doivent être incluses dans le communiqué mensuel, l’émetteur est dispensé de procéder au dit communiqué mensuel.

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