CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

159 n processus de veille : il est recommandé aux sociétés d’assurer une veille active afin d’avoir connaissance des informations qui les concernent circulant sur les médias sociaux et de réagir rapidement en cas de piratage ; n format des messages : l’AMF recommande notamment d’une part, que l’information diffusée soit circonstanciée afin qu’elle ne puisse pas être qualifiée de trompeuse et d’autre part, qu’un lien soit systématiquement mis en place vers le communiqué à diffusion effective et intégrale, source de l’information, afin de permettre aux lecteurs de trouver facilement une information complète ; n actions possibles et/ou nécessaires selon la réglementation en cas de rumeurs ou de fuite : lorsqu’une rumeur ne concerne qu’un seul média social et que le démenti ne constitue pas en lui-même une information privilégiée, il est possible de ne le diffuser que sur le seul média source de la rumeur sans le reprendre sous la forme d’un communiqué à diffusion effective et intégrale. Dans les autres cas, la réaction aux rumeurs doit être diffusée sous la forme d’un communiqué à diffusion effective et intégrale. À noter, qu’en avril 2013, la SEC a autorisé les sociétés américaines à diffuser leur information réglementée via les réseaux sociaux (en citant Facebook et Twitter), à condition que les investisseurs soient informés de ce mode de diffusion. En France, l’AMF a rappelé  197 que les émetteurs ne peuvent diffuser leurs informations privilégiées sur les médias sociaux que si, et seulement si, ces informations ont préalablement fait l’objet d’un communiqué à diffusion effective et intégrale et sous réserve que l’information donnée par l’émetteur, quel que soit le support utilisé, soit exacte, précise et sincère conformément aux exigences du Règlement général de l’AMF. Selon l’AMF, les médias sociaux constituent donc un vecteur complémentaire d’information du marché mais ne peuvent en être le vecteur unique et/ou premier. Outre la prise en compte des recommandations formulées par l’AMF, il est indispensable d’informer les salariés sur les risques encourus à divulguer des informations sur la société qui les emploie, via les réseaux sociaux 197- Articles 223-1 à 223-10-1 du Règlement général de l’AMF.

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