CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

89 Enfin, pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification d’une des caractéristiques du programme de rachat d’actions doit faire l’objet d’une communication effective et intégrale selon les mêmes modalités. En cas de cotation multiple, l’émetteur devra accomplir ces formalités déclaratives après de chaque autorité compétente. Le conseil d’administration ou le directoire doit indiquer, dans son rapport annuel à l’Assemblée générale, le nombre d’actions achetées et vendues au cours de l’exercice dans le cadre du programme de rachat d’actions, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent. Annulation d’actions propres En principe, la communication au marché relative à l’annulation des actions rachetées est effectuée dans le cadre de l’information mensuelle sur le programme de rachat d’actions. En outre, les sociétés cotées ont l’obligation de publier mensuellement le nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à la précédente publication, ce qui sera le cas dans l’hypothèse d’une annulation des actions rachetées (voir Partie 2, Section 5, «Droits de vote et actions composant le capital social» ). Par exception, si l’émetteur estime qu’une communication immédiate au marché est nécessaire ou opportune, au regard de l’ampleur significative de l’annulation, il devrait indiquer, dans un communiqué de presse, l’impact de l’annulation sur les droits de vote au sein de l’émetteur et sur les ratios financiers de l’émetteur (étant précisé que le nombre total de droits de vote de référence pour le calcul des franchissements de seuil demeure celui indiqué dans la dernière déclaration publiée par l’émetteur conformément à l’article L. 233-8 II du Code de commerce). Période d’abstention Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par l’article 5 du Règlement Abus de marché, l’émetteur doit s’abstenir durant la mise en œuvre d’un programme de rachat de passer des ordres sur ses actions propres pendant certaines périodes : n les fenêtres négatives, soit durant la période de 30 jours calendaires précédant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou annuel que l’émetteur doit rendre public ; et le cas échéant les fenêtres négatives volontairement instaurées par les émetteurs. L’AMF recommande en effet aux émetteurs qui publient volontairement une information financière ou des comptes trimestriels ou intermédiaires d’instaurer des fenêtres négatives de 15 jours calendaires minimum avant leur publication Retrait d’actions : n AIR LIQUIDE

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