CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

79 L’obligation de déclaration ne s’applique toutefois que si le montant global des opérations effectuées au cours de l’année civile est supérieur à 20 000 euros pour l’année civile en cours  125 . Dans le cas d’attribution d’options gratuites, la valeur à retenir sera fondée sur la valeur économique attribuée aux options par l’émetteur lorsqu’il les accorde  126 . Les personnes soumises à l’obligation déclarative transmettent leurs déclarations à l’AMF et à l’émetteur dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la date de la transaction, par voie électronique via l’extranet dédié nommé «ONDE» (accessible depuis le site Internet de l’AMF) selon des modalités fixées par l’instruction AMF n°2016-06 - Opérations des dirigeants et des personnes et mentionnées à l’article 19 du Règlement Abus de marché. La déclaration est établie sous la responsabilité exclusive du déclarant. Conformément à l’article 223-26 du Règlement général de l’AMF, un état récapitulatif des transactions réalisées au cours du dernier exercice doit figurer dans le rapport de gestion prévu par le Code de commerce ; une information nominative devra être présentée pour chaque dirigeant. En revanche, l’identité des personnes liées n’est pas mentionnée dans cet état récapitulatif. Dans certains cas exceptionnels, l’émetteur peut souhaiter communiquer sur la transaction réalisée lorsqu’il estime qu’elle est d’une importance significative. CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES En application de la Directive UE n°2017-828 du 17 mai 2017, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) prévoit  127 : n que les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront publier des informations sur les conventions dites « règlementées » (intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3), sur le site Internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention ; n que le détail des informations à divulguer sera fixé par décret ; et n que toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire de publier ces informations. L’article 9 quater 2 de la Directive n° 2017-828 précise que « l’annonce contient au minimum des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires» . La transposition de cette Directive doit intervenir au plus tard le 10 juin 2019. 125 - Article 19 du Règlement Abus de marché. 126 - Esma, Questions and Answers On the Market Abuse Regulation (MAR), mis à jour le 23 mars 2018. 127- Articles L. 225-39, L. 225-40 et L. 225-40-2 du Code de commerce, ou, selon le cas, L. 225-87, L. 225-88 et L. 225-88-2 du Code de commerce.

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