CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

50 n le rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes semestriels, qui comprend une mention sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. Si une entreprise publie un jeu complet d’états financiers dans son rapport financier semestriel, la forme et le contenu de ces états doivent être conformes aux dispositions de la norme IAS 1 («Présentation des états financiers»). Si elle publie un jeu d’états financiers condensés (ou résumés), ces états financiers condensés (ou résumés) doivent comporter au minimum chacune des rubriques et chacun des sous- totaux qui étaient présentés dans ses états financiers annuels les plus récents, ainsi que la sélection de notes explicatives imposée par l’IAS 34 («Information financière intermédiaire»). Ils doivent également présenter les postes ou les notes supplémentaires dont l’omission aurait pour effet de rendre trompeurs les états financiers semestriels condensés. Lorsque l’émetteur n’est pas tenu d’établir des comptes consolidés ou d’appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum, (i) un bilan, (ii) un compte de résultat, (iii) un tableau indiquant les variations de capitaux propres, (iv) un tableau indiquant les flux de trésorerie, et (v) une annexe, ces comptes pouvant être condensés et l’annexe ne comporter qu’une sélection des notes les plus significatives. Le bilan et le compte de résultat condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l’émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’émetteur. Les notes annexes comportent au moins suffisamment d’informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d’informations et d’explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultat  74 . Bien que l’approbation des comptes semestriels par le conseil d’administration ou de surveillance ne soit pas légalement requise, la publication de tels comptes sans que le conseil d’administration ou de surveillance ou son comité d’audit en ait pris connaissance semblerait imprudente et contraire aux principes du gouvernement d’entreprise  75 . Le rapport semestriel d’activité inclus dans le rapport financier semestriel doit comporter les éléments suivants : n les événements principaux survenus pendant le premier semestre et leur incidence sur les comptes semestriels ; n une description des principaux risques et incertitudes pour le second semestre de l’exercice, étant précisé qu’une mise à jour des facteurs de risques décrits dans le rapport de gestion ou le document de référence/URD est suffisante ; 74 - Article 222-5 I du Règlement général de l’AMF. 75 - Note ANSA n°06-053 du Comité juridique du 4 octobre 2006.

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