CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

200 n les rémunérations (article L. 225-37-3 du Code de commerce) incluant par exemple, la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par la société durant l’exercice ou encore les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux ; n la gouvernance (article L. 225-37-4 du Code de commerce) telles que la composition, ainsi que les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration ou de surveillance ou les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du directeur général ; et n les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’OPA ou d’OPE (article L. 225-37-5 du Code de commerce). En tant qu’information réglementée, il est soumis aux modalités de diffusion et d’archivage prévues par le Règlement général de l’AMF. Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les informations contenues dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (article L. 225-235 du Code de commerce). Règlement Abus de Marché (dit «MAR») Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, entré en application le 3 juillet 2016 qui n’a pas apporté de modification significative à la définition d’information privilégiée telle qu’elle existait en France mais a notamment redéfini le périmètre d’application des abus de marché et significativement étendu la liste des mentions devant figurer dans la liste d’initiés. Règlement général de l’AMF Acte normatif de portée générale édicté par l’AMF et publié au Journal Officiel de la République Française après homologation par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le Règlement général de l’AMF fixe : n les règles de fonctionnement de l’AMF (Livre I) ; n les règles applicables aux émetteurs et à l’information financière (Livre II) ; n les règles applicables aux prestataires (prestataires de service d’investissement, teneurs de compte conservateurs, compensateurs, etc.) (Livre III) ; n les règles relatives aux produits d’épargne collective (Livre IV) ; n les règles relatives aux infrastructures de marché (Livre V). Le Livre VI, relatif aux abus de marché, a été abrogé par l’entrée en vigueur du Règlement sur les Abus de marché, qui est d’application directe. Règlement Prospectus Règlement communautaire n°809/2004 en date du 29 avril 2004 pris en application de la Directive Prospectus, abrogée par le Règlement (UE) 2017/1129 (UE) du 14 juin 2017 («Règlement Prospectus 3»). Le Règlement Prospectus fixe, en particulier, la structure et les informations à inclure dans le prospectus, ainsi que ses modalités de mise à disposition du public.

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