CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

19 voie électronique. Cette exigence de cohérence implique la mise en place par l’émetteur, au niveau du groupe, d’un contrôle préalable et d’une centralisation de l’information diffusée. Enfin, en application du principe d’homogénéité de l’information, si l’émetteur choisit de communiquer des indicateurs en complément de ceux directement issus de ses états financiers (indicateurs alternatifs de performance) ou une information sectorielle, il devra s’assurer de leur cohérence dans le temps. Elle peut évoluer en fonction des changements stratégiques opérés par l’émetteur mais doit être expliquée dans l’ensemble des supports de cette information  12 . 4 z DIFFUSION D’UNE INFORMATION EXACTE, PRÉCISE ET SINCÈRE L’information délivrée au public par les émetteurs doit être exacte, précise et sincère 13 . Ces exigences s’appliquent tant aux informations dont la communication est obligatoire au titre de la réglementation qu’aux informations communiquées par l’émetteur sur une base purement volontaire. L’exactitude, la précision et la sincérité des informations s’apprécient à la date de leur communication. L’information délivrée au public par l’émetteur doit être exacte 13 , c’est-à-dire exempte d’erreurs mais elle doit aussi être précise 13 , c’est-à-dire que l’émetteur doit communiquer au marché, de façon univoque, l’ensemble des éléments relatifs à l’événement qui fait l’objet de la communication afin de permettre au marché d’apprécier l’impact de cet événement sur la situation et les perspectives de l’émetteur. Cette exigence de précision correspond à celle d’une information complète : la précision diffère de l’exactitude en ce qu’une information en elle-même exacte pourrait être imprécise si l’émetteur a par ailleurs omis de communiquer une autre information ou un élément d’information qui aurait été susceptible de modifier l’appréciation de sa situation par le marché  14 . Cependant, la seule imprécision d’une information n’est pas en elle-même constitutive d’un manquement  15 . En effet, en application des articles 12 et 15 du Règlement Abus de marché, lesquels constituent désormais le fondement réprimant les manquements à la qualité de l’information communiquée au public, deux éléments constitutifs supplémentaires sont requis : (i) la circonstance «que les informations litigieuses donnent ou soient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses», «en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier […] ou fixent ou soient susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers» et (ii) l’exigence d’une «connaissance, avérée ou supposée, du caractère faux ou trompeur de l’information diffusée». L’information divulguée par l’émetteur doit être sincère 13 . La sincérité de l’information délivrée par l’émetteur implique que soient communiqués tant les éléments positifs que les éléments négatifs afférents à l’information considérée. Ceci rejoint le principe d’homogénéité de l’information précédemment énoncé. 12 - Position AMF n°2015-12 relative aux indicateurs alternatifs de performance et Questions and Answers on ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures, mises à jour le 30 octobre 2017. 13 - Article 223-1 du Règlement général de l’AMF. cf. également considérant 47 du Règlement Abus de marché. 14 - Position- recommandation AMF n°2016-08 «Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée» (§ 1.5.1) ; cf. également Cass. Com., 18/11/2008, n°08-10.246. 15 - AMF, Commission des sanctions, 2 novembre 2017, SAN-2017-097-09.

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