CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

188 n L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) peut être convoquée à tout moment pour la prise d’une décision entraînant notamment une modification des statuts ou pour solliciter l’autorisation d’augmenter le capital social par le biais d’émission de titres. n Une Assemblée Générale Mixte (AGM) combine les deux précédentes à une même date. Pour délibérer valablement, l’Assemblée doit comporter des actionnaires présents ou représentés représentant un certain nombre d’actions et de droits de vote (quorum). Le quorum requis sur première convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire est de 20% des actions ayant le droit de vote, sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis (article L. 225-98 du Code de commerce). Le quorum requis sur première convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire est de 25% des actions ayant le droit de vote et de 20% sur seconde convocation (article L. 225-96 du Code de commerce). Dans les sociétés n’ayant pas fait d’offre au public, et dont aucun titre n’est admis aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Par ailleurs, les conditions de majorité requises pour adopter une résolution varient selon qu’il s’agit d’une décision relevant de la compétence de l’AGO ou de l’AGE. Les décisions relevant de la compétence de l’AGO sont prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées (i.e. 50% plus une voix). Les décisions relevant de la compétence de l’AGE sont prises à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées. Autorité des Marchés Financiers («AMF») Autorité boursière unique, créée par la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 et résultant de la fusion de la COB (Commission des Opérations de Bourse), du CMF (Conseil des Marchés Financiers) et du CDGF (Conseil de Discipline de la Gestion Financière), l’AMF a pour mission de veiller : n à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et de tout autre placement donnant lieu à une offre au public ; n à l’information des investisseurs ; n au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. L’AMF dispose d’un pouvoir réglementaire, de contrôle et de sanction ainsi que d’un pouvoir de décision individuelle. Avertissement sur les résultats ou Profit warning Communication publiée par un émetteur afin d’informer le marché que ses perspectives financières doivent être modifiées, à la hausse ou à la baisse qui peut avoir une incidence importante sur le cours de bourse de l’émetteur et en cela peut constituer une information privilégiée tant qu’elle n’est pas rendue publique. L’avertissement sur les résultats relève de l’article 17.1 du Règlement Abus de marché et du chapitre III «Information permanente» du Livre II, Titre II du Règlement Général de l’AMF et notamment de son article 223-2.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQyNDQw