CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

123 un caractère significatif au regard notamment de l’évolution de l’endettement de l’émetteur (en particulier en ce qui concerne le montant de cet endettement et sa maturité), de l’évolution du coût de l’endettement pour l’émetteur (en particulier caractère fixe ou variable du coût de l’endettement et son montant), de l’objectif poursuivi par l’émetteur et des garanties et des sûretés consenties par lui au profit des banques prêteuses. Si l’émetteur estime qu’une communication au marché est nécessaire ou opportune, le communiqué de presse de l’émetteur devrait être diffusé, soit dès le début de la renégociation si cette renégociation est nécessaire afin d’éviter la cessation des paiements de l’émetteur, soit à l’issue de la renégociation, si la renégociation n’était pas nécessaire pour éviter la cessation des paiements de l’émetteur. Dans ce cas, la communication au marché pourrait toutefois être différée par l’émetteur dès lors qu’une communication immédiate au marché serait susceptible de précipiter la cessation des paiements de l’émetteur ou de faire obstacle à la réussite de la renégociation de la dette, à la condition que l’absence de communication ne soit pas de nature à induire le marché en erreur sur la situation financière de l’émetteur. Si l’émetteur estime qu’une communication au marché est nécessaire ou opportune, le communiqué de presse diffusé par l’émetteur devrait indiquer le montant de la dette globale de l’émetteur (actuelle et à l’issue de la renégociation) et la maturité de la dette de l’émetteur. Le communiqué de presse diffusé par l’émetteur pourrait également décrire les principales lignes de financement résultant de la nouvelle structure d’endettement et des coûts associés ainsi que les nouvelles garanties et sûretés consenties dans le cadre de la renégociation. Le communiqué de presse diffusé par l’émetteur pourrait enfin préciser l’impact de la renégociation sur ses capitaux propres. Titrisation par offre au public Lorsque l’émetteur réalise une opération de titrisation et que les parts du fonds commun de créance auquel les créances de l’émetteur ont été cédées font l’objet d’une offre au public, une communication au marché est obligatoire en application de la réglementation. Son contenu et ses modalités sont fixés par la réglementation. La diffusion d’une note d’information visée par l’AMF constitue, en effet, un préalable à l’émission des parts du fonds commun de créances par offre au public. Titrisation sans offre au public En général, en cas de réalisation d’une opération de titrisation sans offre au public, les émetteurs ne procèdent à une communication au marché que dans l’hypothèse où l’impact de cette titrisation sur la structure du bilan revêt un caractère significatif. Si tel est le cas, le communiqué de presse sera alors généralement publié dès la décision définitive de procéder à la titrisation et décrira les principales caractéristiques de l’opération de titrisation (véhicule de titrisation, nature et volume des créances cédées, etc.) et du financement obtenu (montant, taux, cas d’exigibilité anticipée spécifiques, etc.). Titrisation : n PSA PEUGEOT CITROËN

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