CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

115 162-Voirpage101, «Émissionde titres decapitaloudonnant accèsaucapitalsans prospectus». 163 - Article 211-2 du Règlement général de l’AMF. 164 - Nouveau chapitre II bis du Livre II du RG AMF. 165 - Instruction AMF DOC-2018-07 sur les informations à fournir aux investisseurs dans le cadre d’une offre ouverte au public d’un montant inférieur à 8 millions d’euros, 19 juillet 2018. 166-CeRèglement déléguécomplète la Directive2003/71/CEdu Parlementeuropéenetdu Conseil (Directive Prospectus)pardes normes techniquesde réglementationrelativesà l’approbationetà la publicationduprospectus ainsiqu’à ladiffusion decommunicationsà caractèrepromotionnel, etmodifie leRèglement (CE)n°809/2004 (ditRèglement Prospectus). admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, devra décrire l’organisation de l’émetteur, son activité, sa situation financière, ses résultats et leurs perspectives, la structure de gouvernance et de l’actionnariat (voir section 1 - Publications périodiques, Document de référence/URD). En outre, ce même règlement, dont la majorité des dispositions seront applicables à compter de juillet 2019, prévoit l’établissement d’un prospectus simplifié, appelé «prospectus de croissance de l’Union», établi sur la base de versions allégées pour les documents d’enregistrement et les notes d’opérations, et ce sous forme de réponses à un questionnaire standardisé, pour les PME cotées sur les marchés non réglementés (dont les nouveaux «marchés de croissance des PME») et pour les petites offres de sociétés non cotées. La Commission européenne a par ailleurs publié en juin 2018 deux propositions de règlement modifiant les règlement Abus de marché et Prospectus en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME ; ces propositions visent à accroitre le nombre d’introductions en bourse sur les marchés de croissance des PME et à permettre aux émetteurs cotés sur ces marchés d’attirer davantage les investisseurs. Par exception, certaines dispositions du règlement (UE) n°2017/1129 relatives aux cas de dispense à l’obligation d’établir un prospectus s’appliquent depuis le 20 juillet 2017 162 . En outre, des dispositions relatives aux seuils nationaux en dessous desquels une offre au public n’est pas soumise à l’établissement d’un prospectus sont entrées en vigueur le 21 juillet 2018 : n Relèvement du seuil de déclenchement de l’obligation d’établir un prospectus en cas d’offre au public à 8 million d’euros (contre 100 000 euros auparavant) sur douze mois  163 ; n Création, pour les offres «directes» de titres non cotés non soumises au prospectus, d’un régime d’information ad hoc, reposant sur un document d’information simplifié  164 . Une instruction de l’AMF précise les modalités (i) de présentation de ces informations sous la forme d’un document d’information synthétique ou «DIS» dont le modèle est présenté en Annexe 2 ; (ii) de transmission de ce document aux investisseurs et son accessibilité sur le site internet éventuel de l’émetteur et (iii) de dépôt de ce document à l’AMF par courriel  165 . Les émetteurs doivent déposer ce DIS (et l’ensemble de la communication à caractère promotionnel) préalablement au début de l’offre, sous un format électronique consultable par courrier électronique à l’adresse depotdis@amf-france.org. Depuis l’entrée en vigueur, le 25 mars 2016, du Règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission du 30 novembre 2015  166 , les prospectus et les pièces jointes, ou tous les autres documents établis en dispense de prospectus, doivent désormais être déposés sous format électronique. À cet égard, l’AMF a mis à jour l’instruction DOC-2016-04 relative à l’information à diffuser en cas d’offre au public ou d’admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé en vue de permettre le dépôt électronique des documents de référence et des pièces et mises à jour qui s’y rapportent.

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