CADRE ET PRATIQUES DE COMMUNICATION FINANCIÈRE - ÉDITION 2019

113 n Offre publique concurrente En cas de dépôt d’une offre publique concurrente, la publication d’un communiqué de presse par la cible est obligatoire en application de la réglementation. Le contenu et les modalités de diffusion de ce communiqué de presse sont fixés par la réglementation. Lorsque l’offre concurrente est effectuée en conciliation avec la cible, la communication de la société cible peut être effectuée conjointement avec celle de l’initiateur de l’offre concurrente. Le communiqué de presse diffusé par la cible précise l’avis motivé du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sur l’offre concurrente. Cet avis portera sur l’intérêt ou les risques que présente l’offre concurrente ainsi que sur les conséquences de l’offre concurrente pour la société, pour les actionnaires et pour les salariés. Le communiqué de presse de la société cible doit être publié, selon des modalités permettant d’en assurer la diffusion effective et intégrale, dès la prise de décision de la cible et après avoir été transmis au préalable à l’AMF. n Surenchère En cas de surenchère, la publication d’un communiqué de presse par la cible est obligatoire en application de la réglementation. Le contenu et les modalités de ce communiqué de presse sont fixés par la réglementation. Le communiqué de presse diffusé par la cible précise l’avis motivé du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sur la surenchère. Cet avis portera sur l’intérêt ou les risques que présente la surenchère ainsi que sur les conséquences de la surenchère pour la société, pour les actionnaires et pour les salariés. Le communiqué de presse de la société cible doit être publié, selon des modalités permettant d’en assurer la diffusion effective et intégrale, dès la prise de décision de la cible et après avoir été transmis au préalable à l’AMF. 9 z OPÉRATIONS FINANCIÈRES La réforme de l’appel public à l’épargne opérée par l’ordonnance du 22 janvier 2009 a supprimé la notion d’appel public à l’épargne par les notions d’admission aux négociations sur un marché réglementé et d’offre au public de titres financiers. Constitue une offre au public de titres financiers : n la communication adressée à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers ; n le placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. Un certain nombre de dérogations à ce régime sont prévues aux articles L. 411-2 et suivants du Code monétaire et financier. De manière générale, une offre au public de titres financiers nécessite la publication d’un document (prospectus) destiné à l’information du public, portant sur le contenu et

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